Legislator Jurisprudence & Législation
2203297 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Mootness Due to Express Decision)

Numéro de cause 2203297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding their status as a priority case requiring urgent housing under housing law, but the Tribunal Administratif de Montreuil determined that the request was moot because the commission subsequently issued an express decision on April 6, 2022, granting the petitioner priority and urgent housing, rendering the initial filing seeking annulment of the presumed negative implicit decision without object, leading the court to issue an order stating there was no longer reason to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Mootness Due to Express Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

Mots-clés

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décision négative droit du logement priorité découlant du dépôt ordonnance de non-entrée en matière décision motivée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the application, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision expresse, datée du 6 avril 2022 notifiée à une date demeurée inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressé enregistrée le 28 février 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'il pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.

La présidente de la 3éme chambre,

Signé

V. Hermann Jager