Petitioner Fails to Provide Mandatory Mediation Decision for Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the State to comply with a mediation commission decision recognizing the priority and urgency of their housing request and to be allocated accommodation. The court dismissed the petition based on manifest inadmissibility because the petitioner failed to attach the required decision from the mediation commission or justify its absence, despite receiving a formal request to regularize the filing, which was not complied with within the stipulated time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 alinéa 2 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du même code; Petitioner Fails to Provide Mandatory Mediation Decision for Housing Allocation: The court dismissed the petition based on manifest inadmissibility because the petitioner failed to attach the required decision from the mediation commission or justify its absence, despite receiving a formal request to regularize the filing, which was not complied with within the stipulated time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the reasoning to explain the requirement for the mediation decision, which led to the inadmissibility declared in Article 1.
Cited in the reasoning to explain the procedural step of requesting regularization before rejection.
Cited in the reasoning to specify the tribunal's competence to reject manifestly inadmissible conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Etat de se conformer à la décision de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et de lui attribuer un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
3. L'alinéa 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative relatif au droit au logement prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision de médiation qui a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Une demande de régularisation lui a été adressée le 28 avril 2022. Elle en a accusé réception le 29 avril 2022. Pourtant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme B n'a ni produit la décision de la commission de médiation, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, ainsi, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.