Legislator Jurisprudence & Législation
2203294 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2203294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision from September 28, 2021, refusing a residence permit, and requested an injunction for its issuance or re-examination. The court dismissed the application as time-barred because the administrative decision, which had replaced an earlier implicit refusal, was deemed regularly notified on October 1, 2021, as the registered letter was returned by postal services marked "advised and unclaimed," making the filing on April 3, 2022, outside the required two-month appeal period under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal): The court dismissed the application as time-barred because the administrative decision, which had replaced an earlier implicit refusal, was deemed regularly notified on October 1, 2021, as the registered letter was returned by postal services marked "advised and unclaimed," making the filing on April 3, 2022, outside the required two-month appeal period under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour moment du dépôt expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's claims because the appeal was clearly inadmissible (tardy filing).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the claim concerning legal costs, as it was dependent on the main inadmissible claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, M. A C B représenté, par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet

de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français a été prise et qu'elle doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressé

le 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité le 10 novembre 2020 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la requête visée ci-dessus, enregistrée le 3 avril 2022, il a demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a expressément statué sur sa demande de titre de séjour par un arrêté du 28 septembre 2021. Le requérant doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet dont il a demandé l'annulation.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le pli contenant l'arrêté du 28 septembre 2021 a été présenté par lettre recommandée, avec accusé de réception, le 1er octobre 2021, au domicile du requérant et qu'en l'absence de M. B, le pli a été retourné par les services postaux avec la mention : " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 1er octobre 2021. Il suit de là que la requête, enregistrée le 3 avril 2022, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 26 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,