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2203293 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Due to Non-Response to Confirmation Request

Numéro de cause 2203293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision from the disability rights commission refusing her a mobility inclusion card for parking, but the court clerk issued an order based on the litigant's failure to respond to a formal request to confirm the continuation of her proceedings, which was sent electronically pursuant to procedural rules requiring explicit confirmation within one month to avoid being deemed to have withdrawn the appeal. The court reasoned that since no confirmation was received by the prescribed deadline, the litigant was deemed to have withdrawn her appeal, necessitating an order formally recognizing that withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Withdrawal Due to Non-Response to Confirmation Request: The court reasoned that since no confirmation was received by the prescribed deadline, the litigant was deemed to have withdrawn her appeal, necessitating an order formally recognizing that withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure qualité pour recourir procédure de récusation demande tardive de prolongation droit de réponse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order, which justifies the nature of the final decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for considering the claimant to have withdrawn their appeal after failing to confirm their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le directeur de Sarthe autonomie conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 23 avril 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».

En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 23 avril 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au département de la Sarthe et à Sarthe autonomie.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,