Stay of Refusal of Family Reunification Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of the prefect's decision rejecting his family reunification request for his spouse, arguing the separation prevented a normal private and family life and that serious doubts existed regarding the legality of the refusal, particularly concerning housing compliance and potential violation of human rights, but the administrative judge rejected the application because the litigant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate situation of urgency required under the law, noting that the inconvenience of separation alone, especially since the litigant voluntarily created the situation by marrying a non-resident, was insufficient without allegations of financial or logistical inability to travel to his spouse, leading to the dismissal of both the suspension and the injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Stay of Refusal of Family Reunification Denied for Lack of Urgency: Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request (the dispositive order).
This article was applied to dismiss the request because the urgency condition was not met.
This article formed the basis of the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me LEBRETON, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2021, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande, dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
M. A soutient que :
- sur l'urgence, sa femme et lui ne peuvent mener une vie privée et familiale normale du fait de l'éloignement :
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : de la conformité de son logement aux articles L. 434-7-2° et R. 434-5-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu :
- la requête n°2201037 enregistrée le 15 avril 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La demande de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2021, par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, au motif de la non-conformité du logement du demandeur.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir que sa femme et lui ne peuvent mener une vie privée et familiale normale du fait de l'éloignement. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas susceptible de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence. Au demeurant le requérant, qui s'est lui-même placé dans cette situation en contractant mariage récemment avec une compatriote résidant en Tunisie, ne justifie ni même n'allègue son incapacité financière et logistique à se rendre dans ce pays. Ainsi, M. A n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande, dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.