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2203291 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit Decision Upheld

Numéro de cause 2203291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a building permit application for a two-lot subdivision and the rejection of his prior administrative appeal. The court, acting pursuant to its authority to formalize simple renunciations of proceedings, noted that the petitioner had formally and purely withdrawn his entire claim. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the opposing party's request for the petitioner to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit Decision Upheld: The court, acting pursuant to its authority to formalize simple renunciations of proceedings, noted that the petitioner had formally and purely withdrawn his entire claim. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the opposing party's request for the petitioner to cover legal costs.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire communal procédure en annulation qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of Mr. A's request.

Article 2

The court rejected the conclusions presented by SAS Foncière BAMA.

Article 3

The court decided on the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to acknowledge the withdrawal and reject the cost claims on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 8 février 2023 M. B A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SAS Foncière BAMA en vue de la réalisation d'un lotissement de deux lots à bâtir, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et de la SAS Foncière BAMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2022 et le 7 septembre 2023, la SAS Foncière BAMA, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la SAS Foncière BAMA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Foncière BAMA sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et à la SAS Foncière BAMA.

Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.