Legislator Jurisprudence & Législation
2203288 Généré par l'IA

Residency Permit Annulment Dismissed on Res Judicata Grounds

Numéro de cause 2203288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prior prefecture decision refusing a residency permit and ordering departure, as well as the implicit refusal to repeal that initial order. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the claims challenging the initial order were barred by the principle of *res judicata*, as that order had already been definitively rejected by a prior judgment of the Administrative Tribunal and confirmed by the Administrative Court of Appeal, and the claimed request for repeal lacked sufficient proof through the mere production of a registered mail receipt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residency Permit Annulment Dismissed on Res Judicata Grounds: The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the claims challenging the initial order were barred by the principle of *res judicata*, as that order had already been definitively rejected by a prior judgment of the Administrative Tribunal and confirmed by the Administrative Court of Appeal, and the claimed request for repeal lacked sufficient proof through the mere production of a registered mail receipt.

Mots-clés

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chose jugée révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. C is rejected, forming the main order of the decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 23 août 2021 pris à son encontre ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille N° 21MA04847 du 5 avril 2022 ;

- le jugement du tribunal administratif de Nice N° 2104873 du 7 décembre 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C, ressortissante marocaine, un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2104873 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 23 août 2021, jugement confirmé par une ordonnance n° 21MA04847 de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2022. Par la présente requête, Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 23 août 2021 et d'annuler ce même arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'abroger son arrêté du 23 août 2021. Toutefois, la seule production d'un recommandé avec avis de réception est à elle seule insuffisamment probante pour permettre au tribunal d'établir qu'elle aurait effectivement demandé une telle abrogation. Par ailleurs, il est constant que les moyens de la présente requête sont exclusivement dirigés contre l'arrêté du 23 août 2023. Toutefois, le tribunal a, par un jugement n° 2104873 du 7 décembre 2021 confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2022, rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 6 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier.