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2203288 Généré par l'IA

Forest Service v. Municipality: Annulment Withdrawal Granted

Numéro de cause 2203288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An office of the national forests sought the annulment of a municipal order directing it to secure unstable rock blocks overlooking private property and requiring a study of the rockfall risk, but subsequently filed a motion to withdraw its request after the municipality abrogated the challenged order. The court granted the motion, formally noting the complete and unconditional withdrawal of the legal action pursuant to its authority under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Forest Service v. Municipality: Annulment Withdrawal Granted: The court granted the motion, formally noting the complete and unconditional withdrawal of the legal action pursuant to its authority under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action abattage d'arbres autorités communales décisions incidentes retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly records the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, l'Office national des forêts (ONF), représenté par Me Berkani et Me Gougibus, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Liverdun lui a enjoint de procéder dans un délai de 5 jours francs à la purge des blocs apparents et visuellement instables situés en surplomb de la propriété de M. et Mme A, de missionner un bureau d'études spécialisé aux fins de qualifier le risque de chutes de blocs sur cette propriété, de lui communiquer le nom et l'adresse du bureau d'études ainsi que le rapport du bureau d'études, ensemble la décision implicite née du silence gardé par la commune sur le recours gracieux formé par l'ONF le 11 juillet 2022 contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Liverdun la somme de 3 000 euros à verser à l'ONF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Liverdun, représentée par Me Tadic, conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a abrogé l'arrêté attaqué.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, l'ONF déclare se désister des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la commune de Liverdun demande au tribunal de constater le désistement de l'ONF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ().

2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, l'Office national des forêts déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office national des forêts.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national des forêts, à M. et Mme A et à la commune de Liverdun.

Fait à Nancy, le 30 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.