Challenge to Unpaid Leave and Financial Relief Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged two administrative decisions placing them on unpaid leave and requested the court to resolve their subsequent "difficult" financial situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative acts or ordering the payment of money; the court cannot act as an administrator or issue injunctions to resolve a situation, meaning the failure to seek annulment of a decision or monetary compensation rendered the petition beyond the scope of judicial review permitted under the administrative code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Challenge to Unpaid Leave and Financial Relief Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative acts or ordering the payment of money; the court cannot act as an administrator or issue injunctions to resolve a situation, meaning the failure to seek annulment of a decision or monetary compensation rendered the petition beyond the scope of judicial review permitted under the administrative code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Mme B A saisit le tribunal de deux décisions des 10 novembre et 8 décembre 2022 par lesquelles la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté l'a placée en disponibilité d'office et demande de régler sa situation " difficile ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un agent public.
4. En se bornant à demander que soit réglée sa situation qu'elle qualifie de difficile eu égard au traitement qu'elle perçoit désormais, Mme A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur ni adresser à l'administration des injonctions à titre principal, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 29 décembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière