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2203286 Généré par l'IA

Administrative Exclusion Withdrawal Confirmation Failure

Numéro de cause 2203286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by a Nursing Training Institute (IFSI) permanently excluding her from training and requested her reinstatement, but after the court rejected her preliminary request for suspension of that exclusion, she failed to confirm the maintenance of her main request for annulment within the one-month period stipulated by administrative procedure code article R. 612-5-2. Consequently, the court formally recorded that the requester was deemed to have withdrawn all conclusions of her application, as per the authority granted to the presiding judge under article R. 222-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Administrative Exclusion Withdrawal Confirmation Failure: 612-5-2. Consequently, the court formally recorded that the requester was deemed to have withdrawn all conclusions of her application, as per the authority granted to the presiding judge under article R. 222-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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fiction de retrait autorité administrative décision préjudicielle délai de suspension recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This order explicitly grants the act of withdrawal of the request.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the trial division to record a withdrawal by order.

Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision established the presumption of withdrawal if the main request was not confirmed following the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 Mme A B, représentée par Me Patricia Suid-Vanhemelryck, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Cannes l'a exclue définitivement de l'Institut ;

2°) d'enjoindre à l'IFSI de réexaminer sa situation et de la réadmettre lors de la prochaine session de formation pour qu'elle complète et termine ladite formation (2021-2022) en passant les modules inachevés et en effectuant, s'il y a lieu, un dernier stage et ce, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'IFSI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 27 juillet 2022, réceptionné le 28 juillet 2022, Mme A B a été informée que sa demande de référé suspension de la décision du 12 mai 2022 par laquelle l'IFSI de Cannes l'a exclue définitivement de l'Institut avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2203287 du 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2203287 (ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation) qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 27 juillet 2022 et dont elle a été accusé réception le 28 juillet 2022, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cannes.

Fait à Nice le 4 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne à ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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