Legislator Jurisprudence & Législation
2203285 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Departure Order

Numéro de cause 2203285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend an administrative decision ordering their immediate departure from French territory and banning their return, as well as an order to compel the prefect to issue a provisional residence permit allowing them to work pending review of their residency application. However, the court dismissed the case because the applicant subsequently filed a memorandum formally declaring an unqualified withdrawal of their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Departure Order: However, the court dismissed the case because the applicant subsequently filed a memorandum formally declaring an unqualified withdrawal of their entire request.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation provisoire annulation de la décision administrative congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the request by M. A be acknowledged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Rahmani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 4 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Par un mémoire présenté postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. C A a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2203285