Applicant v. Administrative Order on Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly time-barred because the statutory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which began upon notification on October 19, 2022, had long expired when the request was filed on December 16, 2022, justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Order on Residence Permit Refusal: The court dismissed the application as manifestly time-barred because the statutory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which began upon notification on October 19, 2022, had long expired when the request was filed on December 16, 2022, justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the applicant's request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner la préfecture de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 du même code précise par ailleurs que ce délai de recours de quarante-huit heures ne peut faire l'objet " d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, dûment pourvu de l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 19 octobre 2022 à 10 heures 45. Par suite, la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 16 décembre 2022, s'avère manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée selon la modalité fixée par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 29 décembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière