Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Overpayment Recovery Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces rejecting her challenge to an overpayment recovery notice for €758.22. Following the relevant public finance department's annulment of the contested notice on February 22, 2023, due to prescription, the administrative tribunal invited the petitioner to confirm the maintenance of her appeal, warning that failure to respond within one month would result in presumed withdrawal under the Code of Administrative Justice. As no confirmation was received, the court gave formal notice of the automatic withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Overpayment Recovery Annulment): Following the relevant public finance department's annulment of the contested notice on February 22, 2023, due to prescription, the administrative tribunal invited the petitioner to confirm the maintenance of her appeal, warning that failure to respond within one month would result in presumed withdrawal under the Code of Administrative Justice. As no confirmation was received, the court gave formal notice of the automatic withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the presumed withdrawal of the appeal by the applicant.
This article grants the president the power to record withdrawals by order.
This article is the basis for presuming the withdrawal of the appeal following the applicant's failure to confirm the maintenance of their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de Mme A B, enregistrée le 15 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n° 2207726.
Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté la contestation du titre de perception émis à son encontre pour un montant de 758,22 euros portant sur un indu de rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 9 mars 2023, Mme A B a été a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Après avoir réexaminé la situation de Mme B et émis un titre d'annulation, le 22 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a annulé le titre en litige émis le 1er décembre 2021 pour un montant de 758,22 euros, motif pris de ce que le trop versé était prescrit. Par un courrier du 9 mars 2023, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de la requête dans le délai d'un mois et l'a informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Nancy, le 19 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.