Taxpayer Withdrawal Due to Inaction Pending Collective Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of additional income tax assessments from 2016 related to the disallowance of a tax reduction for overseas social housing investments; however, the court, noting the availability of an ongoing collective action for the recognition of rights before the Council of State potentially affecting the individual's case, formally informed the taxpayer, through their representative via electronic notification, that they were required to confirm their intention to pursue the individual case within one month or be deemed to have withdrawn, and since no confirmation was received by the deadline, the court issued an order formally acknowledging the automatic withdrawal of the taxpayer's request based on the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 632-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Withdrawal Due to Inaction Pending Collective Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the request by the applicant, based on the finding of deemed withdrawal in the previous paragraph.
This provision authorizes the president of a judgment panel to formally note withdrawals by order.
This provision sets the legal basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm the continuation of the proceedings after being duly notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Moyse, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer dans le cadre du programme Nov'Accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 4 janvier 2023, le Tribunal a informé Mme A que, compte tenu de la nature de sa requête, elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le Conseil d'Etat sous le n° 466222, cette action faisant l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat sous la référence 2022-ARD-42. Mme A a également été informée qu'elle était en droit de former une intervention au soutien de cette action sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, Mme A a été invitée à confirmer son intention de poursuivre ou non l'instance dans le délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de sa requête, en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, le courrier du 4 janvier 2023 valant mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont qu'accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Conformément aux dispositions précitées au point 2, un courrier, invitant à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, la poursuite de l'instance, a été adressé le 4 janvier 2023 à Me Moyse, conseil de Mme A, via l'application Télérecours. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de ses conclusions. La requérante est réputée avoir pris connaissance dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du courrier dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé son intention de poursuivre l'instance. Par suite, elle est, en application des dispositions précitées de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, réputée s'être désistée d'office de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement d'office de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,