Legislator Jurisprudence & Législation
2203283 Généré par l'IA

Dismissal of Suspension Request for Failure to File Principal Claim

Numéro de cause 2203283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend a ministerial decision that consolidated her occupational illness status, assigned a 1% permanent incapacity rate, and granted a small capital indemnity, based on the grounds of urgency and a serious doubt regarding the decision's legality under administrative procedure rules. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had failed to simultaneously file the principal claim seeking annulment of the challenged administrative decision, which is a prerequisite for granting a suspension order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request for Failure to File Principal Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had failed to simultaneously file the principal claim seeking annulment of the challenged administrative decision, which is a prerequisite for granting a suspension order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif représenté règlement intérieur demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it appeared manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle, lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 1% et lui a alloué une indemnité en capital de 443,98 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A n'a pas déposé de requête tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dont elle demande la suspension. Sa requête en référé est, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 6 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N ° 2203283