Legislator Jurisprudence & Législation
2203282 Généré par l'IA

Municipal Refusal of Parking Permit Annulment Followed by Withdrawal

Numéro de cause 2203282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a municipal decision from December 2021 that refused a parking permit for a mobile crane needed to install cellular equipment on a building roof, following a prior authorization for the installation; however, the applicant subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of its entire claim before the Tribunal, leading the court to issue an order noting the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice code provisions concerning the recording of such renunciations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Refusal of Parking Permit Annulment Followed by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the main action taken in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Pantin a refusé de délivrer à la société Cauvas une permission de stationner une grue mobile, à l'angle de la rue Charles Auray, aux fins de déposer les différents éléments composant la station relais de téléphonie mobile que la société Free Mobile a été autorisée à implanter, à la suite de la décision du 19 juillet 2019 de non opposition à déclaration préalable, sur le toit d'un immeuble sis 32 rue Mehul à Pantin ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la société Free Mobile déclare se désister purement et simplement de sa requête

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, la société Free Mobile a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Pantin.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.