Legislator Jurisprudence & Législation
2203281 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Formal Petition

Numéro de cause 2203281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The tribunal considered a filing received by the registry containing various documents, including a third-party withholding notice for tax recovery, a commercial court judgment, and documents related to a share transfer, but critically, the filing lacked any formal petition setting forth the facts, legal arguments, and ultimate conclusions required to initiate judicial review or secure a judgment against an administrative decision. Consequently, relying on the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the court rejected the filing because it was entirely devoid of the requisite legal conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Lack of Formal Petition: Consequently, relying on the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the court rejected the filing because it was entirely devoid of the requisite legal conclusions.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel documents de tiers retrait de la requête production tardive de pièces impôt à la source

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, which is the main dispositive act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the main dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Des pièces ont été enregistrées au greffe le 10 août 2022, produites pour M. A B, par Me Auriau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () "

2. Le greffe du tribunal a été destinataire, via l'application Télérecours, d'une série de pièces, dont, notamment, une notification de saisie administrative à tiers détenteur décernée en vue du recouvrement de taxes d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public, un jugement d'un tribunal de commerce, un acte de cession de parts de société ainsi que des attestations et correspondances. Aucune requête contenant des conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative ou à fin de condamnation n'est parvenue au greffe. Par suite, la requête, dépourvue de toute conclusion, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 18 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

No2203281