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2203280 Généré par l'IA

Taxpayers Withdraw Capital Gains Tax Challenge Following Reassessment

Numéro de cause 2203280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of real estate capital gains tax, social levies, and associated late payment interest for 2014, but subsequently declared a full withdrawal of these principal claims after a total tax reassessment was granted. Given the pure and simple withdrawal of the main demands, the court formally acknowledged the withdrawal, rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances, and issued an order to that effect.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayers Withdraw Capital Gains Tax Challenge Following Reassessment: Given the pure and simple withdrawal of the main demands, the court formally acknowledged the withdrawal, rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances, and issued an order to that effect.

Mots-clés

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révision de taxation impôt sur les gains immobiliers impôt sur les prestations en capital remboursement de l'impôt anticipé contestation de la radiation dépréciation de la partie restante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the principal claims.

Article 2

The remainder of the claims (conclusions) is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order regarding the withdrawal and claims for costs/expenses.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for costs presented under this article, although ultimately denying it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 14 septembre 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Maillard Anne-Christine, demandent au tribunal :

1°) le dégrèvement, pour un montant total de 18 021 euros, de l'impôt sur les plus-values immobilières, les prélèvements sociaux et les intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014,

2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril, 29 septembre et 12 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un acte, enregistré le 9 octobre 2023, M. et Mme A déclarent prendre acte du dégrèvement total qui leur a été accordé et maintenir leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et doivent donc être regardés comme se désistant purement et simplement de leur requête au principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin de décharge de l'impôt sur les plus-values immobilières, les prélèvements sociaux et les intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge de l'impôt sur les plus-values immobilières, les prélèvements sociaux et les intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.