Legislator Jurisprudence & Législation
2203280 Généré par l'IA

Application Rejected for Manifest Inadmissibility Due to Incomprehensible Filings

Numéro de cause 2203280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding the retroactive payment of suspended housing and autonomous life benefits, along with a complaint about the internal functioning of the benefit services, submitting a request with 58 incomprehensible attachments. Citing the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests, the court found that despite being asked to clarify the grounds of the claim, the submitted response failed to illuminate a precise and adjudicable dispute, thus leading to the outright rejection of the application as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application Rejected for Manifest Inadmissibility Due to Incomprehensible Filings: Citing the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests, the court found that despite being asked to clarify the grounds of the claim, the submitted response failed to illuminate a precise and adjudicable dispute, thus leading to the outright rejection of the application as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel paiement des prestations réquisition de séquestre réquisition de faillite nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by order, is the basis for rejecting the appeal.

Article 1er

This order explicitly rejects the request based on the grounds established in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre 2022 et 13 février 2023 Mme A B soumet un litige au Tribunal pour :

- " une saisine pour le versement rétroactif du 1er juin 2013 au 31 mai 2019 des allocations suspendues à l'initiative de la CAF (allocations logement et majoration vie autonome) " ;

- " l'interpeller sur le fonctionnement des services internes logement de ladite CAF ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. La requérante soumet au Tribunal un litige pour " une saisine pour le versement rétroactif des allocations suspendues à l'initiative de la CAF " et " l'interpeller sur le fonctionnement des services internes logement de ladite CAF ". Elle produit 58 pièces jointes au soutien d'un argumentaire inintelligible. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 28 novembre 2022, de régulariser sa motivation sous 15 jours afin d'éclairer la requête par des éléments permettant au juge de se prononcer sur un litige précis et jugeable. Sa réponse n'a pas éclairé le litige. Dès lors la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 21 février 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.