Legislator Jurisprudence & Législation
2203280 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Public Service Concession Award Annulment

Numéro de cause 2203280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a public service concession award procedure initiated by a municipality for the exploitation of an exhibition and convention center, following the rejection of its final bid. However, the municipality subsequently declared the entire concession award procedure void based on public procurement regulations, rendering the association's request for annulment under the administrative justice code moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary conclusions, while rejecting the claim for the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality on Public Service Concession Award Annulment: However, the municipality subsequently declared the entire concession award procedure void based on public procurement regulations, rendering the association's request for annulment under the administrative justice code moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary conclusions, while rejecting the claim for the applicant's legal costs.

Mots-clés

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procédure d'adjudication concession service public annulation de sentence arbitrale subrogation de la collectivité publique règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Dijon Congrexpo sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative.

The court ruled that there was no need to rule on the applicant's claims based on these articles because the underlying procedure had been terminated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, l'association du parc des expositions et des congrès de Dijon (Dijon Congrexpo), représentée par Bird et Bird AARPI, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure, lancée par la commune de Dijon, relative à l'attribution d'une concession de service public portant sur l'exploitation du parc des expositions et du palais des congrès ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 30 décembre 2022, la commune de Dijon, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2023, Dijon Congrexpo " ne s'oppose pas au non-lieu " et maintient sa demande faite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2021, la commune de Dijon a lancé une consultation en vue de l'attribution d'une concession de service public portant sur l'exploitation du parc des expositions et du palais des congrès pour une durée de cinq ans. Deux groupement conjoints, ayant respectivement pour mandataires l'association Dijon Congrexpo et la société GL Events, ont chacun présenté leur candidature pour l'attribution de cette concession. A l'issue des négociations conduites avec les deux groupements et la remise des offres finales de ces derniers, le maire de Dijon a informé Dijon Congrexo, le 7 décembre 2022, que son offre était rejetée et que la concession était attribuée au groupement conduit par la société GL Events. L'association Dijon Congrexpo demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure de passation.

2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Par un arrêté du 30 décembre 2022, porté à la connaissance des deux groupements candidats le même jour, la commune de Dijon a décidé, sur le fondement de l'article R. 3125-4 du code de la commande publique, de déclarer sans suite la procédure de passation de la concession. Les conclusions présentées par Dijon Congrexpo sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont dès lors devenues sans objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme que demande Dijon Congrexpo au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Dijon Congrexpo sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association du parc des expositions et des congrès de Dijon, à la commune de Dijon et à la société GL Events.

Fait à Dijon le 3 janvier 2023.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2203280