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2203280 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2203280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a building permit granted by a mayor for a 13-lot development and the subsequent rejection of a prior administrative appeal, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment because the mayor had formally withdrawn the contested permit after the lawsuit was initiated. Consequently, based on procedural rules allowing termination when only ancillary claims remain, the court dismissed the primary annulment claims as moot and rejected the related request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: Consequently, based on procedural rules allowing termination when only ancillary claims remain, the court dismissed the primary annulment claims as moot and rejected the related request for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire annulation du congé retrait de l'autorisation retrait de la requête frais de la procédure frais d'équipement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M.et Mme A et de la société Magicyel.

This order declares that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the contested permit was withdrawn.

Article 2 : Les conclusions présentées par M.et Mme A et la société Magicyel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically point 3, establishes the President's power to order that there is no need to rule on a request when the object is lost, which is the basis for Article 1 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. C A, Mme B A et la société Magicyel, représentés par Me Garrigues, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Martillac a délivré un permis d'aménager à la société BISC-IMMO pour la réalisation de 13 lots dont 1 macro lot sur un terrain situé La Morelle, parcelles cadastrées 274 A 1361, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.

2°) de condamner la commune de Martillac à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2022, la commune de Martillac, représentée par Me Ferrant, conclut au non-lieu à statuer, le maire de Martillac ayant retiré l'acte en litige par arrêté du 21 septembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. C A, Mme B A et la société Magicyel demandent au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Martillac a décidé, par un arrêté du 21 septembre 2022 pris à la demande du pétitionnaire et devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de permis d'aménager en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A et la société Magicyel ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A et de la société Magicyel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M.et Mme A et de la société Magicyel.

Article 2 : Les conclusions présentées par M.et Mme A et la société Magicyel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, à la société Magicyel, à la commune de Martillac et à la société BISC-IMMO.

Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,