Claimants v. State (Radiation Exposure Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of claimants sought compensation from the State for damages resulting from a death allegedly caused by negligent exposure to ionizing radiation by the Ministry of the Armed Forces, claiming €146,427 plus interest and legal costs. The court dismissed the application via an order, reasoning that because the claim sought a sum of money, it was inadmissible under the Code of Administrative Justice as the claimants failed to provide proof of a prior administrative decision on their indemnity request, specifically noting a lack of evidence for the purported request letter dated February 14, 2022, thus rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimants v. State (Radiation Exposure Damages): The court dismissed the application via an order, reasoning that because the claim sought a sum of money, it was inadmissible under the Code of Administrative Justice as the claimants failed to provide proof of a prior administrative decision on their indemnity request, specifically noting a lack of evidence for the purported request letter dated February 14, 2022, thus rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.
This provision was cited in the applicants' request regarding the payment of legal fees (Article 3 of the requests), which is implicitly rejected by the rejection of the entire claim (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin 2022 et 3 juillet 2023, Mme C E, veuve A, MM. Richard et Stéphane A, Mmes B et Valentine A, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 146 427 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de M. D A, cette somme devant être assortie des intérêts à taux légal ;
2°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter du 14 février 2022, date de la demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de décision indemnitaire préalable ;
- la demande est prescrite ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
3. La requête de Mme E, veuve A, et autres requérants, qui tend à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 146 427 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive du ministère des armées qui aurait exposé M. A à des rayonnements ionisants sans aucun moyen de protection efficace, n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire préalable, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'envoi et de notification du courrier du 14 février 2022 dont se prévalent les requérants, aucune décision implicite ou a fortiori explicite n'est intervenue, ainsi que le relève à juste titre le ministre des armées en défense. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E, veuve A, MM. et Mmes A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, veuve A, à MM. Richard et Stéphane A, à Mmes B et Valentine A et au ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,