Prefectural Removal Decision Annulment Dismissed for Lack of Applicant Contact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a prefectural decision establishing the country for removal following a judicial ban from the territory; however, the court issued an order to dismiss the case for the time being because, following the applicant's release from detention, a letter inviting him to confirm the maintenance of his claims was returned as "addressee unknown," leading the court, pursuant to provisions allowing it to question the continued interest of the claim and deem the applicant to have withdrawn if confirmation is not received, to conclude that there was no basis to rule on the request in the absence of any subsequent indication from the applicant to pursue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Prefectural Removal Decision Annulment Dismissed for Lack of Applicant Contact: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order states that there is no longer reason to rule on the request, which is the main outcome of the decision.
This article authorizes the President of the administrative court to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.
This article authorizes inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions when the continued interest in the request is questionable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. A était placé à la maison d'arrêt de Rouen à la date d'introduction de sa requête. Par une lettre du 17 juillet 2023, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il entendait maintenir ses conclusions. Le courrier a été envoyé à l'adresse de la maison d'arrêt de Rouen et a été retourné au greffe du tribunal le 19 juillet 2023 comportant la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Dans ces conditions, et en l'absence d'adresse fournie par le requérant depuis sa remise en liberté, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à l'éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203276