Legislator Jurisprudence & Législation
2203276 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Order Appeal

Numéro de cause 2203276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed administrative enforcement orders issued by a family allowance fund seeking repayment of housing aid and a penalty; after the judicial court declared itself incompetent and transmitted the file to the administrative court, the administrative court found the resulting claim manifestly inadmissible because the civil court's transfer of the file did not constitute a proper referral under administrative procedural law, as the civil code's provisions for jurisdictional transfer only apply between judicial bodies, thus necessitating rejection under the administrative justice code allowing first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 81 du code de procédure civile, article 82 du code de procédure civile, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Order Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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allocation familiale autorisation d'exécution décision de renvoi droit judiciaire questions procédurales droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request is rejected because it is manifestly inadmissible, applied under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré ce tribunal incompétent pour statuer sur la requête de Mme A B par laquelle elle a formé opposition aux contraintes émises à son encontre par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône les 29 et 30 septembre 2021, et signifiées par acte d'huissier le 13 octobre 2021, en vue du remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement ainsi que d'une pénalité administrative d'un montant de 9 847,16 euros, hors droits de recouvrement et coût de l'acte, et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Le tribunal judiciaire de Marseille a transmis, le 15 avril 2022, le dossier de l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. / Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article 82 du même code : " En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. / Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile que, lorsque le juge civil estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il lui appartient d'inviter les parties à mieux se pourvoir, sans possibilité de faire application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

4. Après que le tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme B, cette dernière n'a, à ce jour, saisi le tribunal administratif d'aucun recours. Si le tribunal judiciaire de Marseille a cru devoir transmettre son ordonnance ainsi que le dossier de l'affaire de Mme B au tribunal administratif, cette démarche n'a pas eu pour effet de saisir le juge administratif, les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ne concernant que les relations entre les juridictions de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, transmises directement par le tribunal judiciaire de Marseille, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B en tant qu'elle est transmise directement par le tribunal judiciaire de Marseille est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Marseille.

Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.

La première vice-présidente du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,