Legislator Jurisprudence & Législation
2203275 Généré par l'IA

Refusal of Debt Remission for Overpayment of Professional Activity Allowance

Numéro de cause 2203275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a debt remission for an overpayment of a professional activity allowance, arguing financial hardship, good faith, and contesting the basis of the debt stemming from late declarations. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that despite being invited to regularize the application by providing necessary specifics and supporting documents to establish that the challenged decision infringed upon the litigant's rights, the applicant failed to submit the required substantiation for their claims regarding financial inability and good faith, rendering the petition one with manifestly insufficient precision to assess its merits or inoperative claims, justifying dismissal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Debt Remission for Overpayment of Professional Activity Allowance: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that despite being invited to regularize the application by providing necessary specifics and supporting documents to establish that the challenged decision infringed upon the litigant's rights, the applicant failed to submit the required substantiation for their claims regarding financial inability and good faith, rendering the petition one with manifestly insufficient precision to assess its merits or inoperative claims, justifying dismissal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière allocation familiale opposition au commandement de payer droit de pétition licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

This article dictates the notification of the order.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because it lacked sufficient factual basis or contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité, référencée IM3 001, d'un montant de 602,79 euros.

Il soutient que :

- il conteste le motif de l'indu qui est tiré de ses " déclarations tardives " ;

- il est de bonne foi ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes demandées.

Par un courrier du 30 janvier 2023, notifié le 4 février 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, M. B se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée, sous toutefois fournir les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu litigieux mis à sa charge. Si le requérant ajoute qu'il conteste le motif de cet indu tiré de ses " déclarations tardives ", un tel moyen, qui est afférent au bien-fondé de l'indu, est inopérant à l'encontre de la décision en litige. En outre, si le requérant soutient qu'il est de bonne foi, il s'assortit ce moyen d'aucune précision. Par une demande de régularisation adressée le 30 janvier 2023 et réceptionnée le 4 février suivant, l'intéressé a été invité notamment à préciser les motifs de sa demande et informé de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant n'a toutefois pas complété sa requête.

4. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon, le 30 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.