University Admission Refusal Annulment and Enrollment Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's refusal to admit him to a Master's program and requested an injunction for enrollment, along with damages. The court issued an order noting that, subsequent to a prior ruling by the summary judge, the university had since enrolled the petitioner in the requested program for the academic year, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; University Admission Refusal Annulment and Enrollment Injunction: The court issued an order noting that, subsequent to a prior ruling by the summary judge, the university had since enrolled the petitioner in the requested program for the academic year, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule by order, specifically concerning cases where there is no longer reason to rule on a request.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs, although the dispositive itself only rejects the surplus claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 10 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Mécanique " parcours " calcul et simulation en ingénierie mécaniques " ;
2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de l'inscrire dans cette formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, l'université de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, M. A conclut également au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 13 juillet 2022, sous le n° 2203276, l'université de Montpellier a décidé d'inscrire M. A dans la formation sollicitée au titre de l'année universitaire 2022 / 2023. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 13 avril 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 avril 2023.
La greffière,
I. Laffargue