Mootness of Residence Permit Annulment Request Following Administrative Reexamination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering his departure from the territory, along with injunctions to grant a permit or reexamine his situation. The court determined that since the administrative authority subsequently informed the petitioner that a temporary receipt would be issued to allow him to begin an apprenticeship and that his situation would be reexamined within six months, the conclusions seeking annulment and injunctions became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and the remaining claims regarding legal fees were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Request Following Administrative Reexamination: The court determined that since the administrative authority subsequently informed the petitioner that a temporary receipt would be issued to allow him to begin an apprenticeship and that his situation would be reexamined within six months, the conclusions seeking annulment and injunctions became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and the remaining claims regarding legal fees were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunctions under penalty, reflecting the application of procedural grounds for declaring matters moot.
This article rejects the remainder of the requests, which implicitly includes the cost request made under Article 37 of the law of 10 July 1991.
This provision, concerning the recovery of lawyer's fees under legal aid, was addressed in the dispositive by deciding there was no need to order payment to the lawyer.
This provision regarding legal costs in administrative justice was addressed in the defense's conclusions, which the final order implicitly dealt with by rejecting the surplus conclusions (Article 2).
This article provided the legal basis for the President of the chamber to issue an order declaring that there was no need to rule on part of the request (point 1 of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces produites dans le cadre de la présente instance que la préfète d'Indre-et-Loire a, par une lettre du 7 novembre 2022, postérieure à la date d'introduction de la requête, informé le requérant qu'un récépissé valable trois mois et renouvelable une fois allait lui être délivré afin de lui permettre de commencer son apprentissage et que sa situation sera réexaminée au terme d'un délai de six mois. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. B sollicite le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 9 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.