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2203274 Généré par l'IA

Claim Against Public Finance Administration Dismissed for Lack of Conclusions

Numéro de cause 2203274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request against the public finance administration, but the court dismissed the claim in an order because the filing did not contain the required statement of conclusions or legal arguments as stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the president of the chamber to reject the petition as manifestly inadmissible under the provision allowing for the dismissal of such deficient filings without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim Against Public Finance Administration Dismissed for Lack of Conclusions: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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production de créance finances publiques licenciement administratif prétention en poursuite factures impayées défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on point 4 of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la direction générale des finances publiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. M. B s'est borné à adresser au tribunal un courrier accompagné de pièces, sans présenter de conclusions et sans apporter d'éléments permettant de déterminer le bien-fondé de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne présente aucune conclusion ni aucun moyen, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 13 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203274