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2203273 Généré par l'IA

Petitioner's Inability to Pursue Judicial Review Following Removal and Failure to Appoint Representative

Numéro de cause 2203273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision dated April 30, 2022, which prohibited their return to French territory for two years, but the court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, determined that it was not appropriate to rule on the merits because the petitioner had been removed from the territory on May 10, 2022, failed to inform the court of their whereabouts or appoint a representative, thereby rendering the court unable to proceed with the administrative review of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Inability to Pursue Judicial Review Following Removal and Failure to Appoint Representative: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité investie du pouvoir de nomination éloignement retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.

This order directly applies the principle stated in Article R. 222-1 3° of the CJA by concluding that there is no need to rule on the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été éloigné à destination de l'Albanie le 10 mai 2022. Par la suite, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2203249