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2203272 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund on Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2203272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund terminating their right to the active solidarity income, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the president of the departmental council, despite having been formally requested to regularize this omission. The court reasoned that the applicable legislation mandates a prior administrative appeal before judicial review, and since the judicial filing did not follow the prerequisite administrative step, which results in a substituted decision alone being subject to appeal, the case could not proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund on Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the applicable legislation mandates a prior administrative appeal before judicial review, and since the judicial filing did not follow the prerequisite administrative step, which results in a substituted decision alone being subject to appeal, the case could not proceed.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel législation applicable recours en annulation en droit de l'Union solidarité familiale litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as clearly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal had not been filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Par une lettre du 28 mars 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressée à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Si Mme B conteste la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a mis fin à son droit au revenu de solidarité active, elle ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de présente ordonnance, avoir saisi préalablement la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime du recours administratif préalable prévu par les dispositions l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle a été invitée, par lettre du 28 mars 2023 dont elle a accusé réception le 4 avril suivant, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 23 août 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2203272