Claimant v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission that denied her the allocation for disabled adults (AAH); however, the court dismissed the claim because, pursuant to the relevant articles of the social action and family code, decisions concerning the attribution of the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdictional Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was dismissed under the provision allowing the president of a chamber to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in conjunction with another article to establish that the subject matter (AAH refusal) falls under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the rejection of the administrative claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Par la décision du 11 juillet 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer à Mme B A l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions ne ressortent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203272