Claimant v. Prefect Regarding Exclusion from Youth Guarantee Program
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision dated June 30, 2022, by which the prefect of the department ordered their exclusion from the youth guarantee program, submitting the decision and a photograph of their job applications; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submission failed to constitute a formal request as required by the Code of Administrative Justice, lacking any statement of facts, grounds, or specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect Regarding Exclusion from Youth Guarantee Program: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to the absence of arguments and conclusions.
This provision defines the requirements for a valid request, which the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 7 aout 2022, Mme B produit devant le tribunal la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa sortie du dispositif de garantie jeune à compter du 30 juin 2022 ainsi qu'une photographie d'un tableau retraçant les candidatures à des emplois qu'elle a formulées auprès d'entreprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, Mme A produit devant le tribunal la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa sortie du dispositif de garantie jeune à compter du 30 juin 2022 ainsi qu'une photographie d'un tableau retraçant les candidatures à des emplois qu'elle a formulées auprès d'entreprises. Toutefois, la requérante n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2203271