Municipality's Request for Summary Order to Maintain River Flow Dismissed Due to Lack of Immediate Danger
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative judge in summary proceedings to confirm the public domain status of a river traversing its territory, order the immediate removal of obstacles impeding water flow, mandate a demarcation of the fluvial public domain, and require riparian vegetation maintenance. The court dismissed the request, reasoning that while the municipality cited general concerns about accelerated bank erosion and tree collapse due to lack of maintenance, it failed to demonstrate the existence of an *immediate danger* required under the relevant article of the Code of Administrative Justice to compel a public body, in summary proceedings, to undertake immediate conservatory works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune de Val d'Ornain est rejetée; Municipality's Request for Summary Order to Maintain River Flow Dismissed Due to Lack of Immediate Danger: The court dismissed the request, reasoning that while the municipality cited general concerns about accelerated bank erosion and tree collapse due to lack of maintenance, it failed to demonstrate the existence of an *immediate danger* required under the relevant article of the Code of Administrative Justice to compel a public body, in summary proceedings, to undertake immediate conservatory works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the decision, rejecting the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request by order without adversarial proceedings.
Cited as the legal basis under which the applicant seized the emergency judge, which ultimately was found not to meet the urgency requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, la commune de Val d'Ornain demande au juge des référés :
1°) de confirmer la domanialité publique de la rivière Ornain dans sa traversée de la commune ;
2°) de faire procéder, sans délai à l'enlèvement des obstacles de toute nature qui entravent l'écoulement de l'eau sur la totalité du linéaire de la rivière Ornain dans sa traversée de la commune ;
3°) de faire effectuer une délimitation du domaine public fluvial afin de déterminer les obligations respectives de l'Etat et des riverains ;
4°) de faire réaliser, dès que les conditions climatiques le permettront un entretien de la ripisylve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Par ailleurs, il appartient au requérant qui sollicite l'intervention du juge des référés de préciser le fondement de sa demande et les mesures qu'il entend voir adopter.
2. Eu égard aux conclusions de la requête qui tendent au prononcé de plusieurs mesures sans faire état d'une atteinte à une liberté fondamentale, la commune de Val d'Ornain peut être regardée comme saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux termes duquel : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.
4. En l'espèce, la commune de Val d'Ornain se borne à invoquer, de manière générale, l'érosion accélérée des berges avec effondrement d'arbres dans le lit de la rivière, consécutive à un défaut d'entretien et indique avoir saisi la préfète de la Meuse, en janvier et septembre 2022 en l'alertant des risques potentiels. Elle ne justifie toutefois pas de l'existence d'un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie et que la requête doit, en conséquence, être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Val d'Ornain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Val d'Ornain.
Fait à Nancy, le 17 novembre 2022.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.