Legislator Jurisprudence & Législation
2203269 Généré par l'IA

LLC Annulment Bid Rejected Due to Judicial Liquidation Failure to Respond

Numéro de cause 2203269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought annulment of a temporary public domain occupation authorization agreement and indemnification for application costs from the airport public body, following an appeal against a contract awarded to another entity. The court issued an order based on the applicant company being placed in judicial liquidation, as its court-appointed liquidator, duly invited to confirm the continuation of the proceedings, failed to respond within the stipulated timeframe, resulting in the proceedings being deemed withdrawn, and consequently rejected the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 641-9 du code de commerce; LLC Annulment Bid Rejected Due to Judicial Liquidation Failure to Respond: The court issued an order based on the applicant company being placed in judicial liquidation, as its court-appointed liquidator, duly invited to confirm the continuation of the proceedings, failed to respond within the stipulated timeframe, resulting in the proceedings being deemed withdrawn, and consequently rejected the opposing party's request for costs.

Mots-clés

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annulation du contrat liquidation d'une Sàrl liquidateur judiciaire contrat de droit administratif accord d'entreprise maintien du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS CEDIGEP, liquidatrice judiciaire de la SARL Aeroluxe.

This order gives formal notice of the withdrawal of proceedings based on the failure to confirm the maintenance of the claim following the liquidation procedure.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the conclusions of the opposing party requesting an award under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically regarding dismissing claims related only to costs (Art. L. 761-1) or recognized withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the liquidator to expressly confirm the continuation of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs by the defendant, leading to the explicit rejection of those conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 16 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Aeroluxe, représentée par Me Ramos, demande au tribunal :

1°) d'annuler la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public conclue entre le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime et la société par actions simplifiée (SAS) Aviapartner La Rochelle ou toute société que cette dernière se serait substituée, et de condamner, par voie de conséquence, le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime à l'indemniser, à hauteur de 12 000 euros, des frais qu'elle a inutilement engagés pour présenter son offre dans le cadre de l'appel à projet lancé par ce syndicat ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2023, le 24 novembre 2023 et le 21 novembre 2024, le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime, représenté par Me Lelieur, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL Aeroluxe une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé le 29 novembre 2024, la SAS CEDIGEP, liquidatrice judiciaire de la SARL Aeroluxe a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes, enfin, de l'article L. 641-9 du code de commerce : " I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur () ". Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les actions tendant au recouvrement des créances du débiteur dessaisi ne peuvent être exercées que par le liquidateur. Ainsi à compter du prononcé d'un jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, les actes de procédure juridictionnelle ne doivent être accomplis qu'à l'égard de ce liquidateur.

4. Le tribunal a été informé, en cours d'instance, par le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime du placement de la société à responsabilité limitée (SARL) Aeroluxe en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire à cette liquidation, à savoir la société par actions simplifiée (SAS) CEDIGEP, a été invité, par courrier du 29 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête introduite par la SARL Aeroluxe tendant à l'indemnisation du préjudice patrimonial lié à l'irrégularité de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public conclue entre ce syndicat et la SAS Aviapartner La Rochelle. Dans ce courrier, la SAS CEDIGEP a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa demande. L'accusé réception de ce pli postal indique que celui-ci a été reçu par le mandataire judiciaire de la SARL Aéroluxe le 3 décembre 2024. Celui-ci n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS CEDIGEP, ni, en tout état de cause, de la SARL Aéroluxe, la somme que réclame le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS CEDIGEP, liquidatrice judiciaire de la SARL Aeroluxe.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée CEDIGEP, liquidatrice judiciaire de la société à responsabilité limitée Aeroluxe, à la société à responsabilité limitée Aeroluxe, au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime et à la société par actions simplifiée Aviapartner.

Fait à Poitiers, le 22 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER