Judicial Review of Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory immediately, setting a destination country, imposing a three-year re-entry ban, and reporting him to the Schengen system, claiming this obligation was unlawfully issued. The court dismissed the request via an order because the filing was manifestly inadmissible; the administrative decision, notified on April 22, 2022, which lacked a voluntary departure period and thus triggered a 48-hour deadline for contesting the order and associated measures, was challenged by a petition lodged on April 26, 2022, after the statutory appeal period had expired, rendering the request untimely and incapable of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the request via an order because the filing was manifestly inadmissible; the administrative decision, notified on April 22, 2022, which lacked a voluntary departure period and thus triggered a 48-hour deadline for contesting the order and associated measures, was challenged by a petition lodged on April 26, 2022, after the statutory appeal period had expired, rendering the request untimely and incapable of regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Although cited in the considerations, it is implicitly the basis for the President's power to reject the request as manifestly inadmissible via ordinance, which is the core action in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 22 avril 2022 à 15h40 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 26 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.