Annulment Withdrawal and Attorney's Fees in Urban Preemption Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a public land establishment to exercise its right of urban preemption over a specific property lot in a commune. Subsequently, the litigant filed a motion to withdraw the entire petition, which was a pure and simple withdrawal. The court granted the withdrawal, thereby finalizing the procedural conclusion, but rejected the opposing party's subsequent claim for attorney's fees under the relevant administrative justice code provisions, finding no grounds to grant those specific conclusions in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Withdrawal and Attorney's Fees in Urban Preemption Case: Subsequently, the litigant filed a motion to withdraw the entire petition, which was a pure and simple withdrawal. The court granted the withdrawal, thereby finalizing the procedural conclusion, but rejected the opposing party's subsequent claim for attorney's fees under the relevant administrative justice code provisions, finding no grounds to grant those specific conclusions in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave note of the withdrawal (désistement) of the applicant.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order taking note of the withdrawal.
The court explicitly rejected the conclusions of the EPFGE seeking costs.
Cited by the defendant for its claim for costs, which the court rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision n° 2022-87 en date du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier du Grand Est (EPFGE) a décidé d'exercer le droit de préemption urbain dont l'établissement est titulaire sur le lot n° 7 du bien situé au 26 quai des Bons Enfants à B (88000).
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2023 et le 21 avril 2024, l'EPFGE, représenté par Me Lang, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. C déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, l'EPFGE maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPFGE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Les conclusions de l'EPFGE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Etablissement Public Foncier du Grand Est.
Copie en sera adressée à la commune B.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00