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2203267 Généré par l'IA

Association's Appeal Dismissed for Failure to Serve Notice of Appeal

Numéro de cause 2203267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal building permit and the subsequent rejection of its administrative appeal, alleging grounds including incomplete application documents, failure to account for demolition, manifest error in appreciation, abuse of power, non-compliance with fire safety recommendations, and lack of traffic study. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the association failed to prove it had notified its administrative appeal to the permit-issuing authority and the permit holder via registered mail within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code, and subsequently failed to regularize this defect after being formally invited to do so by the court, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of incurable procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Association's Appeal Dismissed for Failure to Serve Notice of Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the association failed to prove it had notified its administrative appeal to the permit-issuing authority and the permit holder via registered mail within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code, and subsequently failed to regularize this defect after being formally invited to do so by the court, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of incurable procedural deficiencies.

Mots-clés

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conformité au permis délivré demande adressée à l'autorité urbanisme délai de résiliation permis de démolir erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The court relied on the failure to comply with the notification requirement stipulated in this article as the basis for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, l'association Chez nous à Rivery, représentée par Me Quennehen, demande au tribunal d'annuler :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Rivery a délivré le permis de construire PC 80674 21 M0051, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 16 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rivery le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en tant qu'il ne comporte pas de photographie permettant d'apprécier l'insertion paysagère ;

- le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la démolition d'ouvrage ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- le projet ne respecte pas les préconisations émises par le service départemental d'incendie et de secours en matière d'accessibilité ;

- aucune étude du trafic sur la sécurité d'accès du projet n'a été effectuée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. L'association Chez nous à Rivery demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Rivery a délivré le permis de construire PC 80674 21 M0051, ensemble la décision de son recours gracieux du 16 août 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait notifié son recours au maire de la commune de Rivery, auteur de la décision contestée et au titulaire de ce permis de construire. Par un courrier du greffe, dont elle a reçu communication le 20 janvier 2023 comme cela résulte de l'accusé de réception délivré par l'application informatisée Télérecours, l'association requérante a été invitée à justifier de l'accomplissement de ces formalités et n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, aucune régularisation de sa requête comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il en résulte que les conclusions de l'association Chez nous à Rivery sont manifestement irrecevables et qu'elles doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Chez nous à Rivery est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Chez nous à Rivery, à la commune de Rivery, et à Me Quennehen.

Fait à Amiens, le 15 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre

signé

C. BINAND

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.