Legislator Jurisprudence & Législation
2203266 Généré par l'IA

Company v. National Center Regarding Security Penalties Appeal Deadline

Numéro de cause 2203266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a financial recovery notice issued on April 1, 2021, for penalties imposed by a national center concerning private security activities. The court dismissed the request via an order, reasoning that the claim was manifestly inadmissible because it was filed on February 18, 2022, which was beyond the two-month deadline stipulated by the Administrative Justice Code, even considering the applicant was informed that the deadline for contesting the perception title had expired on January 12, 2021, following an implicit rejection of an earlier administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. National Center Regarding Security Penalties Appeal Deadline: The court dismissed the request via an order, reasoning that the claim was manifestly inadmissible because it was filed on February 18, 2022, which was beyond the two-month deadline stipulated by the Administrative Justice Code, even considering the applicant was informed that the deadline for contesting the perception title had expired on January 12, 2021, following an implicit rejection of an earlier administrative appeal.

Mots-clés

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délai légal de procédure entreprise de sécurité durée de l'infraction interruption de la prescription forclusion pour tardiveté e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022 au tribunal administratif de Montreuil puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 avril 2022, la SARL L4 Formation demande au tribunal d'annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250504 2021 0002095 émis le 1er avril 2021 par la direction générale des finances publiques pour recouvrement de sommes mises à sa charge par une délibération prise le 16 février 2021 par le centre national des activités privées de sécurité au titre des pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été informée par courrier du 15 novembre 2021 qu'elle produit elle-même à l'instance, de ce que compte tenu du délai de 6 mois imparti à l'administration par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, elle disposait d'un délai expirant le 12 janvier 2021 pour saisir le tribunal compétent de sa contestation du titre de perception en litige, une décision implicite de rejet étant née le 12 novembre 2021 du silence gardé par l'administration sur sa demande du 11 mai 2021 reçue le 12 mai suivant. Toutefois, la requête de la SARL n'a été enregistrée au tribunal administratif de Montreuil que le 18 février 2022. Si elle intitule sa requête " relance de la requête datant du 7 janvier 2022 en courrier simple ", cette seule mention ne saurait la relever de la forclusion encourue. Par suite, cette requête est tardive et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de la SARL L4 Formation est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SARL L4 Formation.

Fait à Versailles, le 17 février 2023.

La présidente

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.