Claimant Deemed to Have Withdrawn Action After Failing to Confirm Maintenance Following Bonus Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an implicit rejection of her request for a "Grand âge" bonus from a hospital, which subsequently acknowledged granting the bonus, leading the court to question the continued relevance of the claim. Following an invitation by the tribunal, sent electronically, for the claimant to expressly confirm the maintenance of her conclusions, and noting that the claimant failed to consult the application or respond within the stipulated one-month period, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the claimant must be deemed to have withdrawn her entire action, thus formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Deemed to Have Withdrawn Action After Failing to Confirm Maintenance Following Bonus Grant: Following an invitation by the tribunal, sent electronically, for the claimant to expressly confirm the maintenance of her conclusions, and noting that the claimant failed to consult the application or respond within the stipulated one-month period, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the claimant must be deemed to have withdrawn her entire action, thus formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request.
The president used the power granted by this article to issue an order granting acknowledgment of the withdrawal (désistement).
The court relied on this article to invite the applicant to confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du rejet implicite par le centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de sa demande d'attribution de la prime " Grand âge " du 14 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le CHGR, représenté par la société d'avocats Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a attribué la prime " Grand âge " à Mme B.
Par un courrier adressé le 23 novembre 2023, le tribunal a demandé à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition sur télérecours le 23 novembre 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B, n'ayant pas consulté l'application télérecours, elle est réputée avoir reçu communication de cette invitation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document. Mme B, n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Elle doit donc être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes le 11 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.