Farming Collective v. Prefectural Decision on Allenjoie Parcels (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA farming collective challenged a prefectural decision denying authorization to operate parcels located in the municipality of Allenjoie (Doubs), but the Administrative Tribunal of Dijon determined it lacked territorial jurisdiction. Citing the rules governing agricultural legislation disputes, the court reasoned that competence lies with the administrative tribunal where the operation giving rise to the dispute is located, which, for the parcels in Allenjoie (Doubs), is the Administrative Tribunal of Besançon, necessitating the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Farming Collective v. Prefectural Decision on Allenjoie Parcels (Jurisdiction Dispute): Citing the rules governing agricultural legislation disputes, the court reasoned that competence lies with the administrative tribunal where the operation giving rise to the dispute is located, which, for the parcels in Allenjoie (Doubs), is the Administrative Tribunal of Besançon, necessitating the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Besançon.
This article was the basis cited for the order transmitting the case file to another competent court.
This article was cited to establish which court had territorial competence over the dispute.
This article was cited to determine the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Besançon where the disputed plots are located.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun des Grands Verdats, représenté par Me Guichard, conteste l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé l'autorisation d'exploiter des parcelles situées sur la commune d'Allenjoie (Doubs).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article
R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ".
3. Le groupement agricole d'exploitation en commun des Grands Verdats conteste l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé l'autorisation d'exploiter des parcelles situées sur la commune d'Allenjoie (Doubs). Un tel litige est relatif à une législation régissant les activités agricoles, au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploitation, qui doivent être regardées comme constituant le lieu d'exercice de la profession, se trouvent sur le territoire de la commune d'Allenjoie, dans le département du Doubs. Par suite, en application des dispositions précitées, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Besançon, dans le ressort duquel se situent les parcelles en litige. Le dossier de la requête du groupement agricole d'exploitation en commun des Grands Verdats doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du groupement agricole d'exploitation en commun des Grands Verdats est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun des Grands Verdats ainsi qu'au président du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Dijon le 29 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Ph. NICOLET