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2203265 Généré par l'IA

Association v. Commission (Denial of Accompanied Employment Program Application)

Numéro de cause 2203265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a commission's decision from April 12, 2022, which denied professional orientation toward an accompanied employment program for an individual with a disability, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by law for such decisions concerning adults with disabilities, despite being given a deadline to regularize this omission following a formal request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de l'association Tandem est rejetée, Article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Association v. Commission (Denial of Accompanied Employment Program Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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association demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative décisions d’associations d’entreprises défaut de légitimation de l'association abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de l'association Tandem est rejetée.

This article is the main operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (Art. R. 222-1, 4°).

Article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the rule requiring a prior administrative appeal, which was missing, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, L'association Tandem doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a refusé d'accorder à M. A, une orientation professionnelle vers le dispositif d'emploi accompagné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 17 mai 2022 avec accusé réception signé le 20 mai 2022, l'association Tandem n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de l'association Tandem est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Tandem.

Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203265