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2203262 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2203262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the Prefect to issue a receipt for a residency permit application, allowing him to work, arguing the lack of such a document severely impacted his situation after having submitted a complete application months prior. The court rejected all requests, including provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the applicable administrative law provisions, noting that despite submitting his application, he had made no subsequent follow-up with the administration regarding the delayed processing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residency Permit Receipt: The court rejected all requests, including provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the applicable administrative law provisions, noting that despite submitting his application, he had made no subsequent follow-up with the administration regarding the delayed processing.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation provisoire autorisation de travail obligation de résidence autorisation de séjour échue défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicant for the summary proceedings, which ultimately led to the decision to reject the application based on the lack of urgency mentioned herein.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ;

- la délivrance d'un récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative ;

- il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 2 août 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale par courrier recommandé, lequel a été réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 15 mai 2022. Toutefois, il est constant que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir, depuis cette date, relancé l'administration au sujet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l'urgence mentionnée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais liés au litige, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,