Legislator Jurisprudence & Législation
2203260 Généré par l'IA

Challenge to Recreational Allowance Grant Based on Inequitable Administrative Practice

Numéro de cause 2203260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision granting a recreational allowance to the other parent of their children, asserting only that the administrative practice of granting the aid to the first parent who applied was inequitable and unfounded. The court rejected the request because the sole argument raised constituted an inoperable claim that was manifestly unsubstantiated by sufficient detail to permit an assessment of its merits, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Recreational Allowance Grant Based on Inequitable Administrative Practice: The court rejected the request because the sole argument raised constituted an inoperable claim that was manifestly unsubstantiated by sufficient detail to permit an assessment of its merits, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives conflit parental litige d'assurances sociales droit aux prestations action en contestation de l'état de collocation autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provisions of Article R. 222-1, 7°, of the administrative justice code because the arguments were inoperative and lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En se bornant, pour contester la décision du recteur de l'académie de Dijon d'attribuer l'aide aux loisirs à son ex épouse et mère de leurs enfants, à soutenir que la pratique du rectorat qui consiste à verser l'aide au premier des parents qui la sollicite est injuste et non fondée sur un principe d'équité, M. B invoque un moyen inopérant et au surplus manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 17 février 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,