Legislator Jurisprudence & Législation
2203260 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Inadmissible Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2203260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural order from September 30, 2021, which mandated his departure from the territory within thirty days and set the destination country, along with requests for a residence permit. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 10, 2022, significantly after the fifteen-day statutory deadline for contesting an order of expulsion with a voluntary departure period, which had commenced upon notification of the order on October 12, 2021, and which, per relevant regulations, is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Inadmissible Due to Untimely Appeal: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 10, 2022, significantly after the fifteen-day statutory deadline for contesting an order of expulsion with a voluntary departure period, which had commenced upon notification of the order on October 12, 2021, and which, per relevant regulations, is not subject to extension.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai légal demande tardive de prolongation recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs, but since the request was rejected, this article likely underpins any potential cost order (though no order to pay costs was explicitly made here).
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M.
article R. 776-5 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Article 1er
The court rejects the appeal in its entirety via this order.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is the substantive basis used by the President of the Administrative Tribunal to dismiss the request as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the appeal in its entirety via this order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the substantive basis used by the President of the Administrative Tribunal to dismiss the request as manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but since the request was rejected, this article likely underpins any potential cost order (though no order to pay costs was explicitly made here).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, but since the request was rejected, this article likely underpins any potential cost order (though no order to pay costs was explicitly made here).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer dès la notification du jugement à intervenir un titre de séjour et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-sa requête est recevable ;

-l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

-elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions qui la fondent.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant le 12 octobre 2021. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Or, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et peut être rejetée par ordonnance en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 29 novembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

N°2203260