Legislator Jurisprudence & Législation
2203260 Généré par l'IA

Failure to Provide Contact Information Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2203260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review of a prefectural decision designating the country for their removal order after being released from an administrative detention center, but because the applicant failed to provide the court clerk with contact information or an address where they could be reached, making proper notification of procedural documents impossible, the administrative court determined that there was no need to rule on the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Provide Contact Information Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel internement administratif notification de la décision décisions incidentes demandes de renseignements éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

This order explicitly states that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Cher du 8 août 2022 fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Libéré du centre de rétention administrative d'Oissel où il avait formé la présente requête, M. B, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas communiqué les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Cher.

Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Drouilhet

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