Legislator Jurisprudence & Législation
2203260 Généré par l'IA

Request for Annulment of Residence Permit Denial Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2203260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision from April 28, 2022, which denied a residence permit, ordered immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to produce the contested decision, despite being formally requested to regularize the filing, and did not justify this failure by the deadline, which constitutes a violation of procedural requirements for initiating judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Residence Permit Denial Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation délai légal de procédure annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the judge's authority to reject requests not regularized after being asked to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 3 mai 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du

28 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En dépit de la demande de régularisation du 3 mai 2022, qui a été présentée le 5 mai suivant à son domicile, puis renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé ", le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 26 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

J. FEMENIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,