Legislator Jurisprudence & Législation
2203260 Généré par l'IA

Individual Fails to Substantiate Family Life Claims Against Expulsion Order

Numéro de cause 2203260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend an administrative order compelling their immediate departure from French territory and banning future entry, arguing the order violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to established ties in the territory. The court dismissed the request because the applicant, despite claiming several years of residence, failed to provide sufficient documentary evidence establishing the duration, continuity, stability, and intensity of their personal and family ties in the territory, leading the court to conclude that the challenged expulsion order did not constitute a serious and manifest breach of a fundamental right, thus rendering the request manifestly unfounded and justifying rejection under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Individual Fails to Substantiate Family Life Claims Against Expulsion Order: The court dismissed the request because the applicant, despite claiming several years of residence, failed to provide sufficient documentary evidence establishing the duration, continuity, stability, and intensity of their personal and family ties in the territory, leading the court to conclude that the challenged expulsion order did not constitute a serious and manifest breach of a fundamental right, thus rendering the request manifestly unfounded and justifying rejection under the expedited procedure.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour décision préfectorale de renvoi éloignement renvoi de la famille détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's entire claim, which is the final dispositive action.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request through a reasoned order without a full hearing because the request was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision regulates the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 3 juillet 2022, M. A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il vit à Mayotte depuis plusieurs années et y a noué des attaches personnelles et familiales stables et intenses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 19 novembre 1981, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire, au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance et sa carte nationale d'identité comorienne établie en 2017 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Labattoir, rédigée le 1er juillet 2022, sans indication de période de durée, en outre, 3 factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2017, 2019 et 2020, enfin, quatre attestations de témoins, dont l'une dépourvue de pièce d'identité, qui apparaissent insuffisamment circonstanciées et dont l'écriture est identique. En outre, il ne fournit aucune justification probante permettant d'établir, la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203260