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2203259 Généré par l'IA

Association v. Public Land Establishment (Withdrawal of Petition)

Numéro de cause 2203259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association filed a petition seeking the annulment of a public land establishment's decision to exercise its urban pre-emption right over specific property lots, but subsequently filed a motion to withdraw the entire proceeding. The court, relying on the procedural rule allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, accepted the association's unconditional withdrawal, thus terminating the case, and consequently rejected the public land establishment's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Public Land Establishment (Withdrawal of Petition): The court, relying on the procedural rule allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, accepted the association's unconditional withdrawal, thus terminating the case, and consequently rejected the public land establishment's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la demande droit de préemption propriété publique droit foncier subrogation de la collectivité publique frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to give notice of withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the respondent's conclusions and explicitly addressed (rejected) in Article 2 of the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, l'association Fonds de Dotation de France demande au tribunal d'annuler la décision n° 2022-88 en date du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier du Grand Est (EPFGE) a décidé d'exercer le droit de préemption urbain dont l'établissement est titulaire sur les lots n° 9 à 14 du bien situé au 26 quai des Bons Enfants à A (88000).

Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 février 2023 et le 21 avril 2024, l'EPFGE, représenté par Me Lang, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, l'association Fonds de Dotation de France déclare se désister de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, l'EPFGE maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, l'association Fonds de Dotation de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPFGE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Fonds de Dotation de France.

Article 2 : Les conclusions de l'EPFGE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fonds de Dotation de France et à l'Etablissement Public Foncier du Grand Est.

Copie en sera adressée à la commune A.

Fait à Nancy, le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

F. Milin-Rance

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00