Foreign National's Injunction to Suspend Removal Denied Due to Insufficient Proof of Family Ties in Mayotte
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction to suspend an immediate removal and return order issued by the prefect of Mayotte, arguing that the imminent expulsion constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his alleged stable and intense ties established over several years in Mayotte. The court rejected the request for emergency relief, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite duration and continuity of his stay, as the submitted evidence (an expired ID card showing a foreign address, a recent accommodation certificate without duration, and expired residency receipt stubs) was insufficient to establish the reality, stability, and intensity of his ties to Mayotte, particularly since he did not prove he lacked family ties in his country of origin; therefore, the application was deemed manifestly unfounded and was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Injunction to Suspend Removal Denied Due to Insufficient Proof of Family Ties in Mayotte: The court rejected the request for emergency relief, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite duration and continuity of his stay, as the submitted evidence (an expired ID card showing a foreign address, a recent accommodation certificate without duration, and expired residency receipt stubs) was insufficient to establish the reality, stability, and intensity of his ties to Mayotte, particularly since he did not prove he lacked family ties in his country of origin; therefore, the application was deemed manifestly unfounded and was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request (the main outcome of the decision).
The court explicitly ordered the rejection of the request based on this provision because the request was manifestly unfounded.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 3 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il vit à Mayotte depuis plusieurs années et y a noué des attaches personnelles et familiales stables et intenses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1975, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si M. B A soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire, au soutien de sa requête, d'une part, sa carte nationale d'identité comorienne établie en 2009 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou, rédigée le 2 juillet 2022, sans indication de période de durée, enfin, trois récépissés de demande de carte de séjour valables entre le 30 octobre 2017 et le 16 août 2018. En outre, il ne fournit aucune justification probante permettant d'établir, la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, M. B A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203259