Legislator Jurisprudence & Législation
2203258 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality: Inadmissibility of Injunctions Mandating Remedial Works Against Public Entities

Numéro de cause 2203258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners sought an order compelling the municipality to implement technical solutions, such as installing a gutter, to stop rainwater runoff onto their property and ensure proper drainage, requesting a daily penalty for non-compliance along with legal costs. The court ruled that claims seeking an injunction against a public entity to mandate specific remedial works, absent accompanying claims for damages, are inadmissible under administrative law, leading to the dismissal of the injunction requests and consequently the related claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality: Inadmissibility of Injunctions Mandating Remedial Works Against Public Entities: The court ruled that claims seeking an injunction against a public entity to mandate specific remedial works, absent accompanying claims for damages, are inadmissible under administrative law, leading to the dismissal of the injunction requests and consequently the related claims for legal costs.

Mots-clés

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travaux publics licenciement administratif propriété publique ordonnances communales personne morale aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the claims for injunctions because they were not accompanied by indemnity claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request by the plaintiffs regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2022 et le 7 octobre 2024, M. et Mme A et B C, représenté par Me Salsac, demandent au tribunal :

1°) de condamner la commune de Presly, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à trouver une solution technique permettant d'empêcher le ruissellement des eaux pluviales sur la propriété des époux C et d'assurer leur évacuation conforme, notamment par l'installation d'un caniveau à l'entrée de leur propriété ;

2°) de condamner la commune de Presly, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à effectuer des aménagements techniques afin que les eaux pluviales s'évacuent normalement sur la propriété des époux C ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Presly une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Presly, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le juge administratif, s'il peut être saisi de conclusions tendant à la condamnation d'une personne publique à réparer les dommages résultant en particulier du fonctionnement des ouvrages publics, ne peut être saisi de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

3. Dès lors, les conclusions présentées par les époux C qui tendent seulement à ce que le tribunal ordonne à la commune de Presly de procéder à des travaux pour faire cesser les écoulements d'eaux pluviales dans leur propriété doivent être regardées comme irrecevables, n'ayant pas été formulées en complément de conclusions indemnitaires.

4. Par suite, c'est à bon droit que la commune de Presly oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions des époux C.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux C le versement de la somme que réclame la commune de Presly au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Presly tendant à la mise à la charge de M. et Mme C une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la commune de Presly.

Fait à Orléans, le 13 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.